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Responsabilité juridique des hôteliers : rappel de la jurisprudence et de la législation.

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Responsabilité juridique des hôteliers : rappel de la jurisprudence et de la législation. Empty Responsabilité juridique des hôteliers : rappel de la jurisprudence et de la législation.

Message  Admin Mer 5 Mai - 12:41

GENERALITES


La responsabilité des hôteliers et restaurateurs est régie par les articles 1952, 1953 et 1954 du Code Civil.

"Les aubergistes ou hôteliers répondent, comme dépositaires, des vêtements, bagages et objets divers apportés dans leur établissement par le voyageur qui loge chez eux; le dépôt de ces sortes d'effets doit être regardé comme un dépôt nécessaire."

"Ils sont responsables du vol ou du dommage de ces effets, soit que le vol ait été commis ou que le dommage ait été causé par leurs domestiques et préposés, ou par des étrangers allant et venant dans l'hôtel."

"Cette responsabilité est illimitée, nonobstant toute clause contraire au cas de vol ou de détérioration des objets de toutes natures déposés entre leurs mains ou qu'ils ont refusé de recevoir sans motif légitime."

"Dans les autres cas, les dommages intérêts dus au voyageur sont, à l'exclusion de toute limitation conventionnelle inférieure, limités à l'équivalent de 100 fois le prix de location du logement par journée, sauf lorsque le voyageur démontre que le préjudice qu'il a subi résulte d'une faute de celui qui l'héberge ou des personnes dont ce dernier doit répondre"

"Les aubergistes ou hôteliers ne sont pas responsables des vols ou dommages qui arrivent par force majeure, ni de la perte qui résulte de la nature ou d'un vice de la chose, à charge de démontrer le fait qu'ils allèguent."

"Les aubergistes ou hôteliers sont responsables des objets laissés dans les véhicules stationnés sur les lieux dont ils ont la jouissance privative à concurrence de 50 fois le prix de location du logement par journée."

"Ces articles ne s'appliquent pas aux animaux vivants."

PORTEE


Les hôteliers et restaurateurs, en tant que prestataires de services, sont responsables des conséquences dommageables des services qu'ils proposent. La responsabilité du professionnel peut être soit une responsabilité délictuelle (articles 1382 à 1386 du Code Civil), soit une responsabilité contractuelle qui résultera d'un accident survenu dans l'exécution du contrat de prestation de service.

Dans le domaine de la sécurité, le professionnel doit observer une obligation de moyens. Il doit respecter toutes les règles de prudence et de surveillance qu'exige la sécurité des clients.
Il répond donc, comme dépositaire, des objets divers apportés par celui qui loge chez lui (et qui n'est pas venu seulement prendre un repas !); cela s'applique à des bagages déposés dans le hall de l'hôtel et aux objets laissés dans les véhicules stationnés sur les lieux dont il a la jouissance privative; il peut appliquer un coefficient de vétusté pour le calcul du dédommagement.

Pour les articles déposés entre ses mains (pour y être placés dans le coffre de l'hôtel), la responsabilité de l'hôtelier est illimitée (article 1953 du Code Civil) (en fait limité à au préjudice réel).
Pour les articles non spécialement confiés à sa garde, si le professionnel et/ou ses préposés ont commis une faute caractérisée (art.1953 alinéa 3 du Code Civil) - exemple : serrure défectueuse, chambre laissée ouverte après le ménage, manque de surveillance du tableau de la réception où sont conservées les clés des chambres, défaillance du système de surveillance d'un parking, etc. - le client devra simplement apporter la preuve de la valeur des biens. Il obtiendra alors un remboursement intégral des objets volés ou endommagés. Sauf limitation conventionnelle inférieure.

Sil n'y a pas de faute caractérisée, le professionnel est présumé responsable du vol ou de la dégradation. IL ne peut écarter par avance sa responsabilité par une clause du règlement intérieur de l'hôtel, ni par des écriteaux.
Dans ce cas, l'indemnisation du client sera limitée à 100 fois le prix de la nuit, pour les objets volés ou endommagés dans l'hôtel, et 50 fois cette somme pour les vols commis dans le parking de l'hôtel.

A l'inverse la responsabilité peut être partagée ou écartée lorsque le client a fait preuve d'imprudence, par exemple, en conservant ses bijoux dans sa chambre au lieu de les confier à l'hôtelier pour les déposer dans le coffre de l'hôtel (Cour d'Appel de Paris, 25e Chambre du 05/01/1996 - Mme Trapet c/ Cie Assurances AXA et a.).


LES PARKINGS


En principe, la responsabilité du professionnel pour le vol des objets laissés dans un véhicule garé sur le parking de l'hôtel est limité à 50 fois le prix de la chambre (ou des chambres si le véhicule transportait plusieurs personnes), et à 100 fois si c'est le véhicule qui a été volé.
Mais, le client sera indemnisé à la hauteur de son préjudice réel, et donc sans limite, si le professionnel et/ou ses préposés ont favorisé le vol par un comportement fautif.

Qu'est-ce que le parking d'un hôtel ?

Selon l'arrêt de la Cour de Cassation du 29 septembre 2004 (Ch. Civile 1, n° de pourvoi 01-13567), le professionnel est responsable du vol des véhicules de leurs clients s'ils sont stationnés dans les dépendances de son établissement, même si lesdites dépendances ne sont pas closes et ouvertes sur la voie publique. Il est également responsable des éventuels dommages causés aux véhicules stationnés sur les lieux dont ils ont la jouissance privative ainsi que les objets laissés dans ces derniers. Il suffit donc que la parking appartienne à l'hôtel.
La Cour d'Appel de Rennes (C.A. Rennes 7e Ch. Civ. 18/01/1994) avait décidé que le professionnel avait commis une faute en raison du défaut de clôture ou de surveillance du parc de stationnement dépendant de l'hôtel.

Ce qui revient à dire qu'à partir du moment où un client apporte un véhicule dans son établissement, l'hôtelier doit le mettre dans un endroit fermé ou gardé sinon il est en faute.

En pratique, il en ressort donc que peu importe que l'hôtelier ait, ou non, la jouissance privative du parking et même, peu importe ce que recouvre cette expression, il devra indemniser le client à hauteur de 100 fois le tarif de la chambre.

Le professionnel peut-il limiter, s'exonérer de sa responsabilité ?


Laisser un parking sans surveillance n'est pas en soi fautif; il ne le devient que si le professionnel s'était engagé à cette surveillance (Cour de Cass. 1ere Ch. Civ. - 02/1996).

Les panneaux avertissant la clientèle que le parking n'est pas gardé ne permettent pas non plus au professionnel d'écarter sa responsabilité. Cependant, ils permettront au professionnel de faire partager sa responsabilité, et donc de limiter l'indemnisation, avec le client qui avisé aurait dû être plus prudent et ne pas laissé des objets de valeur dans le véhicule.

La mise en oeuvre d'un système de sécurité ne limite pas non plus la responsabilité de l'hôtelier (Cass. Civ. 1ere Ch. Civ. 06/07/2000). Mais là encore, le système pourra permettre éventuellement au professionnel de faire partager sa responsabilité avec le client ou bien de déjouer ses déclarations malhonnêtes.

Le vol de véhicule

Lorsque le client s'est fait voler son véhicule garé sur le parking de l'hôtel, à quelle indemnisation peut-il prétendre ?

Sans faute de l'hôtelier, le client pourra bénéficier d'une indemnisation à hauteur de 100 fois le prix de la chambre.
Le client a tout intérêt à invoquer une faute de l'hôtelier car un rapide calcul permet de constater que souvent cette limite (100 fois le prix de la chambre) a pour résultat de prendre en charge que très partiellement le prix d'un véhicule récent de moyenne gamme.

Le vol dans un véhicule et la dégradation du véhicule


Lorsque le client s'est fait voler des objets dans son véhicule garé sur le parking de l'hôtel, ou que son véhicule a été dégradé, à quelle indemnisation peut-il prétendre ?

Selon l'article 1954 alinéa 2 du Code Civil, il pourra bénéficier d'une indemnisation à hauteur de 50 fois le prix de la chambre. Mais les 2 indemnisations peuvent se cumuler s'il y a eu à la fois vol dans le véhicule et dégradation du véhicule, ce qui est pratiquement toujours le cas sauf si le client a laissé son véhicule ouvert !















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