Vidéo surveillance dans des parkings avec locataires extérieurs et résidents : dossier préfecture ? CNIL ?
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Vidéo surveillance dans des parkings avec locataires extérieurs et résidents : dossier préfecture ? CNIL ?
En tant que bailleur, nous voudrions savoir si nous avons obligation de déposer une demande d’autorisation dans le cas où nous installons un système de vidéo surveillance dans nos parkings. Ces derniers accueillent les locataires de nos immeubles mais aussi des personnes résidant aux alentours. Dans les deux cas, ils sont titulaires d’un bail.
Ces espaces, dans la mesure où ils sont occupés par des personnes locataires d’un espace par la souscription d’un bail, ne sont pas des lieux ouverts au public au sens de la loi du 21 janvier 1995, ils doivent être considérés comme des lieux privatifs.
Vous n’avez par conséquent pas d’autorisation préalable à demander au préfet.
Cependant, s'il y a enregistrement, nous vous conseillons de faire une déclaration normale à la CNIL.
Par contre vos dispositifs doivent être mis en place dans le respect de la vie privée et sans visionner la voie publique. En effet les dispositions générales du code civil (article 9) ou des réglementations particulières comme celles du code du travail (3ème alinéa de l’article L. 2323.32 et articles L. 1222-4 et L.1221-9) restent applicables.
Ces dispositions impliquent notamment une information claire de la mise sous vidéo de ces parkings, de même si vous avez du personnel (d’entretien par exemple ou des gardiens) ils doivent être informés de la mise en place de ces dispositifs.
Ces espaces, dans la mesure où ils sont occupés par des personnes locataires d’un espace par la souscription d’un bail, ne sont pas des lieux ouverts au public au sens de la loi du 21 janvier 1995, ils doivent être considérés comme des lieux privatifs.
Vous n’avez par conséquent pas d’autorisation préalable à demander au préfet.
Cependant, s'il y a enregistrement, nous vous conseillons de faire une déclaration normale à la CNIL.
Par contre vos dispositifs doivent être mis en place dans le respect de la vie privée et sans visionner la voie publique. En effet les dispositions générales du code civil (article 9) ou des réglementations particulières comme celles du code du travail (3ème alinéa de l’article L. 2323.32 et articles L. 1222-4 et L.1221-9) restent applicables.
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